C-65.1, r. 5.1 - Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information

Texte complet
5. Un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:
1°  la description des besoins et des modalités de livraison ou d’exécution, selon le cas;
2°  le cas échéant, la description des options;
3°  les conditions d’admissibilité exigées d’un fournisseur ou d’un prestataire de services et les conditions de conformité des soumissions;
4°  la liste des documents ou autres pièces exigés des fournisseurs ou des prestataires de services;
5°  les modalités d’ouverture des soumissions;
6°  lorsqu’une évaluation de la qualité des soumissions est prévue, les règles d’évaluation, incluant les critères retenus et, aux fins de l’application de l’annexe 2, leur poids respectif;
7°  la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, les éléments sur lesquels l’organisme se fonde aux fins de l’ajustement des prix pour le calcul du coût total d’acquisition visé à l’article 15, les modalités de calcul applicables aux fins de l’adjudication ainsi que les modalités du dialogue compétitif;
8°  tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement.
D. 295-2016, a. 5.
En vig.: 2016-06-01
5. Un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:
1°  la description des besoins et des modalités de livraison ou d’exécution, selon le cas;
2°  le cas échéant, la description des options;
3°  les conditions d’admissibilité exigées d’un fournisseur ou d’un prestataire de services et les conditions de conformité des soumissions;
4°  la liste des documents ou autres pièces exigés des fournisseurs ou des prestataires de services;
5°  les modalités d’ouverture des soumissions;
6°  lorsqu’une évaluation de la qualité des soumissions est prévue, les règles d’évaluation, incluant les critères retenus et, aux fins de l’application de l’annexe 2, leur poids respectif;
7°  la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, les éléments sur lesquels l’organisme se fonde aux fins de l’ajustement des prix pour le calcul du coût total d’acquisition visé à l’article 15, les modalités de calcul applicables aux fins de l’adjudication ainsi que les modalités du dialogue compétitif;
8°  tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement.
D. 295-2016, a. 5.